Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Obligations des parties à une instance
5(1)Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant ou ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact exercent ce temps, ces responsabilités et ces contacts selon ce que commande l’intérêt supérieur de l’enfant.
5(2)Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger les enfants des conflits découlant de l’instance.
5(3)Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance engagée sous le régime de la présente loi ont recours à un processus de résolution des différends familiaux en vue de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi.
5(4)Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou personne visée par une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.
5(5)Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s’y conformer tant que l’ordonnance a effet.
5(6)Dans une instance engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance, ou tout acte qui y répond, déposé auprès de la Cour par une partie à l’instance renferme une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît ses obligations au titre du présent article.
Obligations des parties à une instance
5(1)Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant ou ayant des contacts avec un enfant en vertu d’une ordonnance de contact exercent ce temps, ces responsabilités et ces contacts selon ce que commande l’intérêt supérieur de l’enfant.
5(2)Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger les enfants des conflits découlant de l’instance.
5(3)Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance engagée sous le régime de la présente loi ont recours à un processus de résolution des différends familiaux en vue de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi.
5(4)Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou personne visée par une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.
5(5)Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s’y conformer tant que l’ordonnance a effet.
5(6)Dans une instance engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance, ou tout acte qui y répond, déposé auprès de la Cour par une partie à l’instance renferme une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît ses obligations au titre du présent article.